31(2)Sur requête du fiduciaire qui établit que le fait d’agir ou de refuser d’agir sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie, que les bénéficiaires y consentent ou non, la Cour peut rendre une ordonnance, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées :