Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Conflit d’intérêts
31(1)Sauf dans la mesure où la loi ou l’instrument de fiducie le permet ou les bénéficiaires y consentent, il est interdit au fiduciaire de permettre sciemment que survienne une situation :
a) ou bien dans laquelle son intérêt personnel entre en conflit avec l’exercice des pouvoirs ou l’exécution des obligations de sa charge;
b) ou bien dont il peut tirer un avantage pour lui-même ou pour un tiers.
31(2)Sur requête du fiduciaire qui établit que le fait d’agir ou de refuser d’agir sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie, que les bénéficiaires y consentent ou non, la Cour peut rendre une ordonnance, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées :
a) ou bien qui lui permet d’agir ou de refuser d’agir, qu’il se trouve ou non dans une situation qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1);
b) ou bien qui l’excuse d’y avoir contrevenu.
31(3)L’ordonnance prévue à l’alinéa (2)b) peut être rendue à tout moment après qu’a été commise la contravention aux dispositions du paragraphe (1).
31(4)Le fiduciaire signifie un avis de la requête prévue au présent article :
a) à tous les bénéficiaires admissibles de la fiducie, sauf ordonnance contraire de la Cour;
b) si la fiducie est une fiducie caritative, à toute personne qu’ordonne la Cour.
31(5)Si l’alinéa (4)b) s’applique, le fiduciaire signifie aussi un avis de requête en vertu du présent article au procureur général au moins trente jours avant la date fixée pour son audition et le procureur général a le droit d’y comparaître et de s’y faire entendre.
31(6)Sur requête du fiduciaire, d’un bénéficiaire admissible ou du procureur général, la Cour peut modifier une ordonnance rendue en vertu du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des renseignements supplémentaires deviennent connus après qu’elle a été rendue;
b) les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ont changé.
31(7)Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence de la Cour au titre des articles 60, 78 et 79.
Conflit d’intérêts
31(1)Sauf dans la mesure où la loi ou l’instrument de fiducie le permet ou les bénéficiaires y consentent, il est interdit au fiduciaire de permettre sciemment que survienne une situation :
a) ou bien dans laquelle son intérêt personnel entre en conflit avec l’exercice des pouvoirs ou l’exécution des obligations de sa charge;
b) ou bien dont il peut tirer un avantage pour lui-même ou pour un tiers.
31(2)Sur requête du fiduciaire qui établit que le fait d’agir ou de refuser d’agir sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie, que les bénéficiaires y consentent ou non, la Cour peut rendre une ordonnance, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées :
a) ou bien qui lui permet d’agir ou de refuser d’agir, qu’il se trouve ou non dans une situation qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1);
b) ou bien qui l’excuse d’y avoir contrevenu.
31(3)L’ordonnance prévue à l’alinéa (2)b) peut être rendue à tout moment après qu’a été commise la contravention aux dispositions du paragraphe (1).
31(4)Le fiduciaire signifie un avis de la requête prévue au présent article :
a) à tous les bénéficiaires admissibles de la fiducie, sauf ordonnance contraire de la Cour;
b) si la fiducie est une fiducie caritative, à toute personne qu’ordonne la Cour.
31(5)Si l’alinéa (4)b) s’applique, le fiduciaire signifie aussi un avis de requête en vertu du présent article au procureur général au moins trente jours avant la date fixée pour son audition et le procureur général a le droit d’y comparaître et de s’y faire entendre.
31(6)Sur requête du fiduciaire, d’un bénéficiaire admissible ou du procureur général, la Cour peut modifier une ordonnance rendue en vertu du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des renseignements supplémentaires deviennent connus après qu’elle a été rendue;
b) les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ont changé.
31(7)Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence de la Cour au titre des articles 60, 78 et 79.