Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Absence d’incidence d’une croyance erronée sur les activités du fiduciaire
23(1)Si on croit à tort qu’un fiduciaire a cessé d’exercer sa charge tel que le prévoit l’article 17, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par un fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9 ou par tous fiduciaires demeurant en fonction ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.
23(2)Si on croit à tort qu’une personne exerce la charge de fiduciaire, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par cette personne à titre de fiduciaire ou par les fiduciaires ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.
Absence d’incidence d’une croyance erronée sur les activités du fiduciaire
23(1)Si on croit à tort qu’un fiduciaire a cessé d’exercer sa charge tel que le prévoit l’article 17, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par un fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9 ou par tous fiduciaires demeurant en fonction ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.
23(2)Si on croit à tort qu’une personne exerce la charge de fiduciaire, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par cette personne à titre de fiduciaire ou par les fiduciaires ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.