23(1)Si on croit à tort qu’un fiduciaire a cessé d’exercer sa charge tel que le prévoit l’article 17, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par un fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9 ou par tous fiduciaires demeurant en fonction ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.