Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Pouvoir de la Cour de rétablir le fiduciaire dans sa charge
22(1)Le fiduciaire destitué, sauf s’il l’a été en vertu de l’article 21, peut présenter une requête à la Cour pour qu’elle rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3) :
a) s’agissant d’un fiduciaire destitué en vertu de l’article 20, dans les soixante jours de la prise d’effet de la résolution;
b) dans les autres cas, dans les soixante jours qui suivent la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date à laquelle un fiduciaire remplaçant a été nommé en vertu du paragraphe 9(1),
(ii) la date à laquelle la destitution du fiduciaire est portée à son attention.
22(2)La Cour peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est convaincue que le fiduciaire a été destitué en raison d’une erreur de fait ou de droit;
b) elle estime que l’ordonnance sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration.
22(3)Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut :
a) rétablir le fiduciaire dans sa charge à une date déterminée;
b) déclarer qu’il n’a pas cessé d’exercer sa charge durant la période qui a suivi la prétendue destitution;
c) rejeter la requête.
22(4)Si elle rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3), la Cour peut également donner des directives ou faire une déclaration à l’égard du statut du fiduciaire ou de la responsabilité de l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) du fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9;
b) de la personne visée par l’ordonnance;
c) de toute autre personne qui était fiduciaire après la destitution du fiduciaire requérant.
Pouvoir de la Cour de rétablir le fiduciaire dans sa charge
22(1)Le fiduciaire destitué, sauf s’il l’a été en vertu de l’article 21, peut présenter une requête à la Cour pour qu’elle rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3) :
a) s’agissant d’un fiduciaire destitué en vertu de l’article 20, dans les soixante jours de la prise d’effet de la résolution;
b) dans les autres cas, dans les soixante jours qui suivent la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date à laquelle un fiduciaire remplaçant a été nommé en vertu du paragraphe 9(1),
(ii) la date à laquelle la destitution du fiduciaire est portée à son attention.
22(2)La Cour peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est convaincue que le fiduciaire a été destitué en raison d’une erreur de fait ou de droit;
b) elle estime que l’ordonnance sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration.
22(3)Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut :
a) rétablir le fiduciaire dans sa charge à une date déterminée;
b) déclarer qu’il n’a pas cessé d’exercer sa charge durant la période qui a suivi la prétendue destitution;
c) rejeter la requête.
22(4)Si elle rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3), la Cour peut également donner des directives ou faire une déclaration à l’égard du statut du fiduciaire ou de la responsabilité de l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) du fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9;
b) de la personne visée par l’ordonnance;
c) de toute autre personne qui était fiduciaire après la destitution du fiduciaire requérant.