Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Destitution du fiduciaire inapte
20(1)Le fiduciaire se révèle inapte à continuer d’exercer sa charge, si sont réunies les conditions suivantes :
a) selon le cas :
(i) il ne fait preuve ni du soin, ni de la diligence, ni de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui,
(ii) il omet constamment de donner suite aux communications émanant d’un bénéficiaire ou d’un autre fiduciaire,
(iii) il n’est pas disposé, par ailleurs, à collaborer avec les autres fiduciaires, en est incapable ou s’y refuse déraisonnablement;
b) sa conduite s’avère préjudiciable à l’administration efficace ou saine de la fiducie.
20(2) Dans le cas où il y a trois fiduciaires ou plus et qu’est remise en question l’aptitude de l’un d’eux à continuer d’exercer sa charge, les autres fiduciaires, à la majorité, par résolution écrite énonçant leurs motifs, peuvent le destituer s’ils décident qu’il n’est pas apte à continuer d’exercer sa charge.
20(3)La résolution prévue au paragraphe (2) prend effet :
a) si le fiduciaire visé par la résolution ne sollicite pas la tenue de la réunion prévue au paragraphe (4), quinze jours après que lui a été remise copie de la résolution;
b) si le fiduciaire visé par la résolution sollicite la tenue de la réunion prévue au paragraphe (4), à l’issue de la réunion, à moins que la résolution ne soit annulée.
20(4)Au plus tard quinze jours après que copie de la résolution lui a été remise, le fiduciaire visé par la résolution peut, en remettant une demande écrite aux autres fiduciaires, solliciter la tenue d’une réunion avec eux pour répondre aux motifs énoncés dans la résolution.
20(5)La réunion sollicitée en vertu du paragraphe (4) a lieu dès que les circonstances le permettent.
20(6)Après que le fiduciaire a répondu aux motifs énoncés dans la résolution, les autres fiduciaires peuvent l’annuler ou la confirmer.
Destitution du fiduciaire inapte
20(1)Le fiduciaire se révèle inapte à continuer d’exercer sa charge, si sont réunies les conditions suivantes :
a) selon le cas :
(i) il ne fait preuve ni du soin, ni de la diligence, ni de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui,
(ii) il omet constamment de donner suite aux communications émanant d’un bénéficiaire ou d’un autre fiduciaire,
(iii) il n’est pas disposé, par ailleurs, à collaborer avec les autres fiduciaires, en est incapable ou s’y refuse déraisonnablement;
b) sa conduite s’avère préjudiciable à l’administration efficace ou saine de la fiducie.
20(2) Dans le cas où il y a trois fiduciaires ou plus et qu’est remise en question l’aptitude de l’un d’eux à continuer d’exercer sa charge, les autres fiduciaires, à la majorité, par résolution écrite énonçant leurs motifs, peuvent le destituer s’ils décident qu’il n’est pas apte à continuer d’exercer sa charge.
20(3)La résolution prévue au paragraphe (2) prend effet :
a) si le fiduciaire visé par la résolution ne sollicite pas la tenue de la réunion prévue au paragraphe (4), quinze jours après que lui a été remise copie de la résolution;
b) si le fiduciaire visé par la résolution sollicite la tenue de la réunion prévue au paragraphe (4), à l’issue de la réunion, à moins que la résolution ne soit annulée.
20(4)Au plus tard quinze jours après que copie de la résolution lui a été remise, le fiduciaire visé par la résolution peut, en remettant une demande écrite aux autres fiduciaires, solliciter la tenue d’une réunion avec eux pour répondre aux motifs énoncés dans la résolution.
20(5)La réunion sollicitée en vertu du paragraphe (4) a lieu dès que les circonstances le permettent.
20(6)Après que le fiduciaire a répondu aux motifs énoncés dans la résolution, les autres fiduciaires peuvent l’annuler ou la confirmer.