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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Fiduciaire judiciaire
14
(1)
Lorsqu’elle nomme un fiduciaire remplaçant ou un fiduciaire supplémentaire en vertu de l’article 13, la Cour peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a
)
nommer fiduciaire toute personne, y compris un fonctionnaire judiciaire;
b
)
désigner comme fiduciaire judiciaire une personne nommée en vertu de l’alinéa
a
);
c
)
ordonner que le fiduciaire judiciaire agisse comme fiduciaire unique, comme cofiduciaire ou à la place de tous les fiduciaires en fonction.
14
(2)
Le fiduciaire judiciaire est un fonctionnaire judiciaire.
14
(3)
La Cour peut donner des instructions au fiduciaire judiciaire en ce qui concerne la fiducie ou son administration, qu’une demande d’instructions ait été présentée ou non en vertu de l’article 76 ou 77.
14
(4)
La Cour peut déterminer ou prévoir la rémunération du fiduciaire judiciaire, laquelle est prélevée sur les biens fiduciaires, et désigner tout ou partie de ces derniers comme constituant la source de la rémunération.
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Fiduciaire judiciaire
14
(1)
Lorsqu’elle nomme un fiduciaire remplaçant ou un fiduciaire supplémentaire en vertu de l’article 13, la Cour peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a
)
nommer fiduciaire toute personne, y compris un fonctionnaire judiciaire;
b
)
désigner comme fiduciaire judiciaire une personne nommée en vertu de l’alinéa
a
);
c
)
ordonner que le fiduciaire judiciaire agisse comme fiduciaire unique, comme cofiduciaire ou à la place de tous les fiduciaires en fonction.
14
(2)
Le fiduciaire judiciaire est un fonctionnaire judiciaire.
14
(3)
La Cour peut donner des instructions au fiduciaire judiciaire en ce qui concerne la fiducie ou son administration, qu’une demande d’instructions ait été présentée ou non en vertu de l’article 76 ou 77.
14
(4)
La Cour peut déterminer ou prévoir la rémunération du fiduciaire judiciaire, laquelle est prélevée sur les biens fiduciaires, et désigner tout ou partie de ces derniers comme constituant la source de la rémunération.
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