Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Procuration du fiduciaire
12(1)Le fiduciaire peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir pour exercer tous pouvoirs et exécuter toutes obligations qui lui sont dévolus pendant une période maximale de douze mois à compter de la prise d’effet de la procuration.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire ne peut nommer fondé de pouvoir un cofiduciaire que si cette nomination eût été raisonnable et prudente s’il n’avait pas été cofiduciaire.
12(3)Si une fiducie ne compte que deux fiduciaires et que ses conditions précisent qu’elle doit en compter au moins deux, ni l’un ni l’autre des fiduciaires ne peut nommer l’autre à titre de fondé de pouvoir.
12(4)Le fiduciaire qui nomme un fondé de pouvoir en vertu du paragraphe (1) est responsable d’une perte découlant des actes ou des omissions du fondé de pouvoir comme s’ils constituaient ses propres actes ou ses propres omissions.
12(5)Au plus tard sept jours après la passation d’une procuration aux fins d’application du paragraphe (1), le fiduciaire remet un avis écrit de la nomination conformément aux paragraphes (6) et (7).
12(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) est remis :
a) aux autres fiduciaires de la fiducie;
b) à toute personne qu’habilite l’instrument de fiducie à nommer, que ce soit seule ou conjointement, un nouveau fiduciaire;
c) s’il n’y a personne à qui remettre l’avis aux fins d’application de l’alinéa a) ou b), aux bénéficiaires admissibles.
12(7)Relativement au fondé de pouvoir, l’avis mentionné au paragraphe (5) indique les renseignements suivants :
a) son identité;
b) son adresse postale;
c) ses numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur;
d) la description des pouvoirs et des obligations qui lui sont déléguées;
e) la raison de sa nomination;
f) la date à laquelle ou l’événement à compter duquel sa nomination prendra effet;
g) la durée de sa nomination.
12(8)Le défaut du fiduciaire de se conformer au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’invalider à l’égard d’un tiers qui traite de bonne foi avec lui ou avec le fondé de pouvoir tout acte accompli ou tout document passé par ce dernier.
Procuration du fiduciaire
12(1)Le fiduciaire peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir pour exercer tous pouvoirs et exécuter toutes obligations qui lui sont dévolus pendant une période maximale de douze mois à compter de la prise d’effet de la procuration.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire ne peut nommer fondé de pouvoir un cofiduciaire que si cette nomination eût été raisonnable et prudente s’il n’avait pas été cofiduciaire.
12(3)Si une fiducie ne compte que deux fiduciaires et que ses conditions précisent qu’elle doit en compter au moins deux, ni l’un ni l’autre des fiduciaires ne peut nommer l’autre à titre de fondé de pouvoir.
12(4)Le fiduciaire qui nomme un fondé de pouvoir en vertu du paragraphe (1) est responsable d’une perte découlant des actes ou des omissions du fondé de pouvoir comme s’ils constituaient ses propres actes ou ses propres omissions.
12(5)Au plus tard sept jours après la passation d’une procuration aux fins d’application du paragraphe (1), le fiduciaire remet un avis écrit de la nomination conformément aux paragraphes (6) et (7).
12(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) est remis :
a) aux autres fiduciaires de la fiducie;
b) à toute personne qu’habilite l’instrument de fiducie à nommer, que ce soit seule ou conjointement, un nouveau fiduciaire;
c) s’il n’y a personne à qui remettre l’avis aux fins d’application de l’alinéa a) ou b), aux bénéficiaires admissibles.
12(7)Relativement au fondé de pouvoir, l’avis mentionné au paragraphe (5) indique les renseignements suivants :
a) son identité;
b) son adresse postale;
c) ses numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur;
d) la description des pouvoirs et des obligations qui lui sont déléguées;
e) la raison de sa nomination;
f) la date à laquelle ou l’événement à compter duquel sa nomination prendra effet;
g) la durée de sa nomination.
12(8)Le défaut du fiduciaire de se conformer au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’invalider à l’égard d’un tiers qui traite de bonne foi avec lui ou avec le fondé de pouvoir tout acte accompli ou tout document passé par ce dernier.