Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Prise d’effet de la nomination à la suite du décès du dernier fiduciaire
10(1)Un fiduciaire unique ou le dernier fiduciaire demeurant en fonction peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes à titre de fiduciaire remplaçant après son décès.
10(2)Une nomination en vertu du paragraphe (1) est effectuée sous réserve de la nomination d’un fiduciaire remplaçant par une personne désignée à l’aliéna 8(1)a).
10(3)Si la personne nommée en vertu du paragraphe (1) accepte la charge de fiduciaire, la personne désignée mentionnée à l’alinéa 8(1)c) ne peut procéder à la nomination prévue à l’alinéa 9(1)b).
Prise d’effet de la nomination à la suite du décès du dernier fiduciaire
10(1)Un fiduciaire unique ou le dernier fiduciaire demeurant en fonction peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes à titre de fiduciaire remplaçant après son décès.
10(2)Une nomination en vertu du paragraphe (1) est effectuée sous réserve de la nomination d’un fiduciaire remplaçant par une personne désignée à l’aliéna 8(1)a).
10(3)Si la personne nommée en vertu du paragraphe (1) accepte la charge de fiduciaire, la personne désignée mentionnée à l’alinéa 8(1)c) ne peut procéder à la nomination prévue à l’alinéa 9(1)b).