Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Possession d’un certificat de transport renfermant des déclarations fausses ou trompeuses
4(1)Commet une infraction le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1) qui se trouve en possession d’un certificat de transport, lequel renferme des déclarations fausses ou trompeuses et sont parties à l’infraction :
a) le propriétaire des terres d’où proviennent les produits forestiers de base;
b) l’entrepreneur forestier pour qui ces produits ont été récoltés.
4(2)Le propriétaire des terres ou l’entrepreneur forestier peut être accusé de l’infraction prévue au paragraphe (1), déclaré coupable de cette infraction et se voir condamné pour cette infraction, que le conducteur du véhicule soit accusé ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’il soit déclaré coupable ou non de l’avoir commise.
4(3)Ne peut être déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) quiconque qui a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
2011, ch. 14, art. 3