Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Document de la nomination
9(1)Sans qu’il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, tout document qui est revêtu de sa signature et qui indique que la personne y désignée a été nommée agent de la protection des animaux est recevable par tous les tribunaux à titre de preuve concluante des trois faits suivants :
a) elle remplit les exigences réglementaires;
b) elle a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle que prévoit l’article 10;
c) elle a été nommée au poste dont il est dit qu’elle est titulaire.
9(2)Quiconque se trouve en possession du document mentionné au paragraphe (1) est réputé, sur preuve que son nom est identique à celui qui y est indiqué, être celui qui y est nommé.
1997, ch. 27, art. 5