Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Financement à partir du Compte pour la protection des animaux
33(1)La Société peut présenter au ministre une demande de financement provenant du Compte pour la protection des animaux afin de financer les activités liées à la protection des animaux.
33(2)Le financement octroyé à la Société :
a) provient des sommes portées au crédit du Compte pour la protection des animaux;
b) est symétrique, en ce que pour chaque dollar qu’elle aura reçu à titre de legs ou de don, un dollar lui sera versé, lequel sera porté au crédit du Compte en application du paragraphe 32(4).
33(3)Tous les legs et les dons que reçoit la Société, ses filiales ou ses associations sont admissibles à l’octroi du financement symétrique, sauf les legs et les dons de biens réels ou de biens personnels ou les legs ou les dons assujettis à des conditions fiduciaires.
33(4)La Société fournit au ministre des états financiers audités et tous autres renseignements dont il demande la communication ou que les règlements exigent dans le cadre du financement en provenance du Compte pour la protection des animaux.
33(5)Sous réserve du montant porté au crédit du Compte pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 32(4), le montant maximal annuel de financement qui peut être octroyé à la Société est de 150 000 $.
1997, ch. 27, art. 5