Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Production d’un animal trouvé dans une maison d’habitation
2017, ch. 16, art. 2
31.1(1)Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné dans une maison d’habitation sans nourriture, eau, abri ou soins suffisants, l’agent de la protection des animaux peut à la fois, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer sur le bien-fonds ou dans les locaux où est située la maison d'habitation;
b) exiger que le propriétaire ou l’occupant de la maison d’habitation produise et lui montre tout animal qui s’y trouve afin qu’il l’examine;
c) examiner l’animal.
31.1(2)Le propriétaire ou l’occupant de la maison d’habitation qui est tenu en application du paragraphe (1) de produire et de montrer un animal y procède sur-le-champ.
31.1(3)L’agent de la protection des animaux peut saisir l’animal mentionné au paragraphe (1) si sa saisie s’avère nécessaire pour subvenir à ses besoins immédiats.
2017, ch. 16, art. 2