29(1)Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné dans un véhicule à moteur et qu’il s’y trouve en détresse ou privé de protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des animaux ou la personne qu’il autorise peut y pénétrer en recourant à la force jugée nécessaire afin de subvenir aux besoins de l’animal.