Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Pénalités additionnelles
27Outre la peine qu’il inflige en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le juge :
a) peut rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la garde et la surveillance pour un délai qu’il impartit;
b) en cas de récidive, est tenu de rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la garde et la surveillance :
(i) ou bien sa vie durant,
(ii) ou bien pour le délai qu’il impartit;
c) peut aussi rendre une ordonnance déclarant qu’est dévolue à la Société :
(i) soit la propriété de tous les animaux appartenant au défendeur,
(ii) soit la propriété de l’animal relativement auquel la poursuite a été intentée.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Pénalités additionnelles
27Outre la peine qu’il inflige en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le juge :
a) peut rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession, la garde ou la surveillance pour un délai qu’il impartit;
b) en cas de récidive, est tenu de rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession, la garde ou la surveillance :
(i) ou bien sa vie durant,
(ii) ou bien pour le délai qu’il impartit;
c) peut aussi rendre une ordonnance déclarant qu’est dévolue à la Société :
(i) soit la propriété de tous les animaux appartenant au défendeur,
(ii) soit la propriété de l’animal relativement auquel la poursuite a été intentée.
1997, ch. 27, art. 5