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Lois et règlements
2014, ch. 132
- Loi sur la Société protectrice des animaux
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2017-05-05
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Pénalités additionnelles
27
Outre la peine qu’il inflige en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le juge :
a
)
peut rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la garde et la surveillance pour un délai qu’il impartit;
b
)
en cas de récidive, est tenu de rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la garde et la surveillance :
(i
)
ou bien sa vie durant,
(ii
)
ou bien pour le délai qu’il impartit;
c
)
peut aussi rendre une ordonnance déclarant qu’est dévolue à la Société :
(i
)
soit la propriété de tous les animaux appartenant au défendeur,
(ii
)
soit la propriété de l’animal relativement auquel la poursuite a été intentée.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
2014-12-30
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Pénalités additionnelles
27
Outre la peine qu’il inflige en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le juge :
a
)
peut rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession, la garde ou la surveillance pour un délai qu’il impartit;
b
)
en cas de récidive, est tenu de rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession, la garde ou la surveillance :
(i
)
ou bien sa vie durant,
(ii
)
ou bien pour le délai qu’il impartit;
c
)
peut aussi rendre une ordonnance déclarant qu’est dévolue à la Société :
(i
)
soit la propriété de tous les animaux appartenant au défendeur,
(ii
)
soit la propriété de l’animal relativement auquel la poursuite a été intentée.
1997, ch. 27, art. 5
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