Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Infraction relative aux ordonnances rendues en vertu de l’article 27
25Quiconque, étant frappé d’une interdiction à cet égard du fait d’une ordonnance rendue en vertu ou en application de l’article 27, selon le cas, est propriétaire d’un animal ou en a la possession ou la garde et la surveillance commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative aux ordonnances rendues en vertu de l’article 27
25Quiconque, étant frappé d’une interdiction à cet égard du fait d’une ordonnance rendue en vertu ou en application de l’article 27, selon le cas, est propriétaire d’un animal ou en a la possession, la garde et la surveillance commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5