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Lois et règlements
2014, ch. 132
- Loi sur la Société protectrice des animaux
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2017-05-05
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Infraction relative aux ordonnances rendues en vertu de l’article 27
25
Quiconque, étant frappé d’une interdiction à cet égard du fait d’une ordonnance rendue en vertu ou en application de l’article 27, selon le cas, est propriétaire d’un animal ou en a la possession ou la garde et la surveillance commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
2014-12-30
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Infraction relative aux ordonnances rendues en vertu de l’article 27
25
Quiconque, étant frappé d’une interdiction à cet égard du fait d’une ordonnance rendue en vertu ou en application de l’article 27, selon le cas, est propriétaire d’un animal ou en a la possession, la garde et la surveillance commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5
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