Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Infraction relative à la vente de poussins, de canetons ou d’autres animaux à plumes
23(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) vend ou offre en vente, échange ou expose des poussins, des canetons ou d’autres animaux à plumes vivants qui ont été teints ou colorés ou qui ont reçu quelque autre traitement afin de leur donner une coloration artificielle;
b) vend ou offre en vente, échange ou donne moins de six poussins, canetons ou autres animaux à plumes vivants âgés de moins de deux mois.
23(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5