Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Infraction relative à l’abattage d’un animal
20(1)Quiconque abat un animal ou aide à l’abattre est tenu de le faire sans cruauté conformément aux règlements.
20(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
20(3)Nul ne commet une infraction dans le cadre du paragraphe (1) lorsqu’un animal est abattu au moyen d’une arme à feu de manière à ne pas lui causer de douleur ou un état de panique inutile, en cas d’urgence ou quand la prestation de services vétérinaires s’avère impraticable.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative à l’abattage d’un animal
20(1)Quiconque abat un animal ou aide à l’abattre est tenu de le faire sans cruauté conformément aux règlements.
20(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
20(3)Nul ne commet une infraction dans le cadre du paragraphe (1) lorsqu’un animal est abattu au moyen d’une arme à feu de manière à ne pas lui causer de douleur ou un état de panique inutile, en cas d’urgence ou quand la prestation de services vétérinaires s’avère impraticable.
1997, ch. 27, art. 5