Infraction relative aux soins d’un animal
19(1)Le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance doit lui procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément aux règlements.
19(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
1997, ch. 27, art. 5; 2009, ch. 43, art. 1; 2017, ch. 16, art. 2