Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Abattage des animaux
18L’agent de la protection des animaux ou la personne qu’il autorise peut abattre un animal saisi lorsqu’il estime :
a) ou bien qu’il est improbable qu’il se remettra de ses blessures;
b) ou bien qu’il serait cruel de le laisser souffrir.
1997, ch. 27, art. 5