Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Infraction relative à l’abandon d’un animal
2017, ch. 16, art. 2
17.1(1)Il est interdit au propriétaire d’un animal ou à quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance de l’abandonner.
17.1(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), est réputé avoir abandonné un animal son propriétaire ou la personne en ayant la possession ou la garde et la surveillance qui :
a) le laisse dans des locaux après les avoir quittés :
(i) soit à l’expiration ou à la résiliation de la convention de location,
(ii) soit après les avoir vendus;
b) par entente conclue avec un tiers, l’a confié aux soins de ce dernier, mais ne l’a pas repris de lui dans les trois jours qui suivent le moment convenu pour la reprise.
17.1(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2017, ch. 16, art. 2