Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Avis au propriétaire après la saisie d’un animal
17(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux en avise le propriétaire dans un délai de trois jours ouvrables ou, si ce dernier n’est pas connu, tente raisonnablement de l’identifier et de l’aviser :
a) du fait qu’il a saisi l’animal;
b) des frais qui ont été exposés ou qui le seront au titre des soins et du traitement de l’animal.
17(2)Les frais exposés au titre des soins et du traitement de l’animal saisi sont mis à la charge de son propriétaire.
17(3)S’il est connu, le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) ou b) peut le récupérer à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables après la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), moyennant l’acquittement des frais exposés au titre de ses soins et de son traitement, à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
17(4)S’il est connu, le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)c) peut le récupérer à l’expiration d’un délai de quinze jours après sa saisie, moyennant l’acquittement des frais exposés au titre de ses soins et de son traitement, à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
17(5)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) ou b) est dévolu à la Société, si son propriétaire, le cas échéant :
a) ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) ne le récupère pas dans un délai de trois jours ouvrables après la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais exposés au titre de ses soins et de son traitement.
17(6)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)c) est dévolu à la Société, si son propriétaire, le cas échéant :
a) ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) ne le récupère pas dans un délai de quinze jours après la saisie et n’acquitte pas les frais exposés au titre de ses soins et de son traitement.
17(7)Avant l’expiration du délai de trois jours imparti à l’alinéa (5)b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) ou b) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.
17(8)Avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’alinéa (6)b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)c) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.
17(9)Toute somme mise à la charge d’une personne au titre des frais exposés au titre des soins et du traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible d’elle.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Avis au propriétaire après la saisie d’un animal
17(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux en avise le propriétaire dans un délai de trois jours ouvrables ou, si ce dernier n’est pas connu, tente raisonnablement de l’identifier et de l’aviser :
a) du fait qu’il a saisi l’animal;
b) des frais qui ont été exposés ou qui le seront au titre des soins et du traitement de l’animal.
17(2)Les frais exposés au titre des soins et du traitement de l’animal saisi sont mis à la charge de son propriétaire.
17(3)S’il est connu, le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) peut le récupérer à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables après la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), moyennant l’acquittement des frais exposés au titre de ses soins et de son traitement, à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
17(4)S’il est connu, le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)b) peut le récupérer à l’expiration d’un délai de quinze jours après sa saisie, moyennant l’acquittement des frais exposés au titre de ses soins et de son traitement, à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
17(5)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) est dévolu à la Société, si son propriétaire, le cas échéant :
a) ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) ne le récupère pas dans un délai de trois jours ouvrables après la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais exposés au titre de ses soins et de son traitement.
17(6)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)b) est dévolu à la Société, si son propriétaire, le cas échéant :
a) ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) ne le récupère pas dans un délai de quinze jours après la saisie et n’acquitte pas les frais exposés au titre de ses soins et de son traitement.
17(7)Avant l’expiration du délai de trois jours imparti à l’alinéa (5)b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.
17(8)Avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’alinéa (6)b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)b) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.
17(9)Toute somme mise à la charge d’une personne au titre des frais exposés au titre des soins et du traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible d’elle.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 5