Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Inspection des établissements hébergeant des animaux familiers
15(1)Tout agent de la protection des animaux peut, à tout moment raisonnable, pénétrer :
a) dans un établissement hébergeant des animaux familiers agréé et en faire l’inspection;
b) dans tout bâtiment, endroit ou local, sauf dans une maison d’habitation, et en faire l’inspection lorsqu’il a tout lieu de croire qu’il sert d’établissement hébergeant des animaux familiers ou y est relié.
15(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit aux fins que prévoit le paragraphe (1), l’agent de la protection des animaux peut, en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée.
15(3)L’agent de la protection des animaux peut demander à tout moment à un titulaire de licence :
a) de produire un animal pour inspection;
b) de produire à des fins d’examen ou afin d’en obtenir des copies ou des extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, autres que des dossiers, livres, comptes ou documents financiers, se rapportant à l’ouverture, à l’exploitation ou à l’entretien d’un établissement hébergeant des animaux familiers.
15(4)À la demande de tout agent de la protection des animaux, le titulaire de licence est tenu de produire immédiatement :
a) l’animal;
b) les dossiers, les livres, les comptes et autres documents se rapportant à l’établissement hébergeant des animaux familiers.
15(5)L’agent de la protection des animaux peut saisir un animal qui est gardé dans un établissement hébergeant des animaux familiers et dont l’état nécessite une attention immédiate.
1997, ch. 27, art. 5