Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Immunité
2017, ch. 16, art. 2
13.1Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’agent de la protection des animaux, la personne autorisée par l’agent de la protection des animaux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi, le vétérinaire, la Société, ses membres, ses administrateurs et ses employés et toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi.
2017, ch. 16, art. 2