Habilitation des agents de la protection des animaux à la fonction d’agents de la paix
11(1)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, l’agent de la protection des animaux est chargé de la préservation et du maintien de la paix publique et, à ce titre, il est investi des attributions et bénéficie des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le
Code criminel (Canada).
11(2)L’agent de la protection des animaux peut exercer partout dans la province l’intégralité des attributions que lui confère la présente loi.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 2