6(1)Si le destinataire d’une assignation à comparaître refuse délibérément de comparaître ou si un témoin se rend coupable d’inconduite devant un comité soit pendant qu’il témoigne, soit en refusant de témoigner, le président ou tout membre du comité, sur résolution majoritaire du comité, peut à tout moment de l’investigation ou de l’enquête en faire rapport à l’Assemblée législative, laquelle peut faire placer en détention le contrevenant pour outrage pour une période n’excédant pas celle de la session courante de la Législature.