Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Prévisions budgétaires
42(1)Le président de l’Assemblée législative présente annuellement au Comité d’administration de l’Assemblée législative les prévisions budgétaires concernant les fonds que l’Assemblée législative devra fournir aux fins d’application de la présente loi, puis le Comité les examine et procède aux changements qu’il estime convenables avant de les approuver.
42(2)Le président de l’Assemblée législative fait déposer les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative à l’Assemblée législative au même moment que sont présentées les prévisions budgétaires principales à titre de composante de ces prévisions.
42(3)L’Assemblée législative peut renvoyer au Comité permanent des prévisions budgétaires les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative.
42(4)Si les prévisions budgétaires du Bureau de l’Assemblée législative ne sont pas renvoyées au Comité permanent des prévisions budgétaires, il incombe au Comité des subsides de les étudier, puis il appartient au président de l’Assemblée législative de les justifier.
1993, ch. 64, art. 13; 2007, ch. 30, art. 17