Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Indemnités transitoires
38(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emploi à plein temps » S’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins vingt-neuf heures par semaine.(full-time employment)
« service ouvrant droit à pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite des députés ou la Loi sur la pension des députés, mais ne s’entend pas d’une période de service militaire actif comptée comme service ouvrant droit à pension.(pensionable service)
« services publics » S’entend des ministères, des conseils, des commissions, des personnes morales, des agences et des établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
« session » Abrogé : 2023, ch. 21, art. 2
38(2)Celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante, reçoit, pour chaque année ou partie d'année de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée législative, une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse d’être député, jusqu’à un maximum de six années.
38(3)Par dérogation au paragraphe (2), celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante, reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse d’être député, si, immédiatement après avoir cessé de l’être :
a) ou bien il est admissible à recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension des députés;
b) ou bien il choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
38(4)Sous réserve du paragraphe (5), celui qui est député à l’Assemblée législative et qui, pour un motif quelconque, démissionne ou cesse autrement d’être député avant la dissolution de celle-ci reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse de l’être.
38(5)Si celui qui est député à l’Assemblée législative décède ou cesse d’être député par suite d’une maladie ou d’une infirmité permanente en conséquence de laquelle, de l’avis du président de l’Assemblée législative après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et examen des avis des médecins que le président et le Comité jugent utiles, il s’avère incapable d’exercer ses fonctions de député, sa succession ou lui, selon le cas, reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne décède ou ne cesse d’être député, pour chaque année ou partie d'année de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée législative jusqu’à un maximum de six années.
38(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), l’indemnité transitoire ne peut être versée en vertu de ces paragraphes à l’égard d’une période relativement à laquelle tout ou partie d’une indemnité transitoire a été antérieurement versé.
38(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), une personne n’est plus en droit de recevoir l’indemnité transitoire dans l’un quelconque des cas suivants :
a) elle obtient un emploi à plein temps au sein des services publics;
b) elle est tenue de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi, sauf le cas de l’emploi mentionné à l’alinéa a);
c) elle est nommée juge conformément à la Loi sur la Cour provinciale;
d) elle est nommée juge régi par la Loi sur les juges (Canada);
e) elle est nommée au Sénat du Canada;
f) elle est élue député à la Chambre des communes du Canada;
g) elle est nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
h) elle est nommée gouverneur général du Canada.
38(8)Par dérogation au paragraphe (2), celui qui reçoit l’indemnité transitoire prévue au paragraphe (2) plutôt que celle que prévoit l’alinéa (3)b) cesse d’y avoir droit, s’il choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
38(9)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe le mode, la fréquence et les dates de versement de l’indemnité transitoire à payer ou à dépenser en vertu du présent article.
1993, ch. 64, art. 11; 1996, ch. 1, art. 1; 2007, ch. 30, art. 14; 2007, ch. 57, art. 6; 2008, ch. 23, art. 12; 2011, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 44, art. 25; 2023, ch. 21, art. 2
Indemnités transitoires
38(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emploi à plein temps » S’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins vingt-neuf heures par semaine.(full-time employment)
« service ouvrant droit à pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite des députés ou la Loi sur la pension des députés, mais ne s’entend pas d’une période de service militaire actif comptée comme service ouvrant droit à pension.(pensionable service)
« services publics » S’entend des ministères, des conseils, des commissions, des personnes morales, des agences et des établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
« session » S’entend d’une session de l’Assemblée législative.(session)
38(2)Celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante, reçoit, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée législative, une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse d’être député, jusqu’à un maximum de six sessions.
38(3)Par dérogation au paragraphe (2), celui qui est député à l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de celle-ci et qui, pour un motif quelconque, ne devient pas député à l’Assemblée législative suivante, reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse d’être député, si, immédiatement après avoir cessé de l’être :
a) ou bien il est admissible à recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension des députés;
b) ou bien il choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
38(4)Sous réserve du paragraphe (5), celui qui est député à l’Assemblée législative et qui, pour un motif quelconque, démissionne ou cesse autrement d’être député avant la dissolution de celle-ci reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne cesse de l’être.
38(5)Si celui qui est député à l’Assemblée législative décède ou cesse d’être député par suite d’une maladie ou d’une infirmité permanente en conséquence de laquelle, de l’avis du président de l’Assemblée législative après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et examen des avis des médecins que le président et le Comité jugent utiles, il s’avère incapable d’exercer ses fonctions de député, sa succession ou lui, selon le cas, reçoit une indemnité transitoire égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au tarif en vigueur immédiatement avant qu’il ne décède ou ne cesse d’être député, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée législative jusqu’à un maximum de six sessions.
38(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), l’indemnité transitoire ne peut être versée en vertu de ces paragraphes à l’égard d’une période relativement à laquelle tout ou partie d’une indemnité transitoire a été antérieurement versé.
38(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), une personne n’est plus en droit de recevoir l’indemnité transitoire dans l’un quelconque des cas suivants :
a) elle obtient un emploi à plein temps au sein des services publics;
b) elle est tenue de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi, sauf le cas de l’emploi mentionné à l’alinéa a);
c) elle est nommée juge conformément à la Loi sur la Cour provinciale;
d) elle est nommée juge régi par la Loi sur les juges (Canada);
e) elle est nommée au Sénat du Canada;
f) elle est élue député à la Chambre des communes du Canada;
g) elle est nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
h) elle est nommée gouverneur général du Canada.
38(8)Par dérogation au paragraphe (2), celui qui reçoit l’indemnité transitoire prévue au paragraphe (2) plutôt que celle que prévoit l’alinéa (3)b) cesse d’y avoir droit, s’il choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
38(9)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe le mode, la fréquence et les dates de versement de l’indemnité transitoire à payer ou à dépenser en vertu du présent article.
1993, ch. 64, art. 11; 1996, ch. 1, art. 1; 2007, ch. 30, art. 14; 2007, ch. 57, art. 6; 2008, ch. 23, art. 12; 2011, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 44, art. 25