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Lois et règlements
2014, ch. 116
- Loi sur l’Assemblée législative
Article 35
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Calcul des indemnités, des allocations ou des traitements pour une partie quelconque d’une période donnée
35
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi à l’exception des articles 34 et 38, si, du fait notamment de l’application de dispositions déterminatives, une personne est admissible à la totalité, à une partie ou à un versement d’une indemnité, d’un traitement ou d’une allocation en vertu de la présente loi pendant une partie seulement de la période entière à laquelle il se rapporte, la proportion entre le montant de cette indemnité, de ce traitement, de cette allocation, de cette partie ou de ce versement qui lui est payé et le montant global qui eût été payable si elle avait été admissible pendant la période entière est égale à la proportion entre la période pendant laquelle elle y est admissible et la période entière à laquelle il se rapporte.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 10
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