Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Dépenses et avantages sociaux des anciens députés
32(1)Même si l’Assemblée législative est dissoute, un ancien député à l’Assemblée législative qui se présente aux élections provinciales faisant suite immédiatement à la dissolution peut, pour la période allant du jour de la dissolution au jour qui précède le jour du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(2)Même si l’Assemblée législative est dissoute, un ancien député à l’Assemblée législative qui ne se présente pas aux élections provinciales faisant suite immédiatement à la dissolution peut, pour la période allant du jour de la dissolution au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(3)L’ancien député à l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui n’est pas réélu peut, pour la période allant du jour du scrutin au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(4)L’ancien député à l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui est réélu ou quiconque est élu pour la première fois aux élections provinciales qui suivent immédiatement la dissolution de l’Assemblée législative peut, pour la période allant du jour du scrutin dans une circonscription électorale au jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
32(5)Les paragraphes 31(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au remboursement des dépenses que prévoit le présent article.
2002, ch. 42, art. 2; 2007, ch. 57, art. 5