Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Allocation de dépenses du président et des vice-présidents
29(1)Les députés à l’Assemblée législative reçoivent l’allocation annuelle qui suit pour les dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
a) celle de président de l’Assemblée législative, 1 000 $;
b) celle d’un vice-président de l’Assemblée législative, 250 $.
29(2)En sus des montants autorisés que fixe le paragraphe (1), les dépenses réelles du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative qui sont engagées dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées sur les crédits que la Législature affecte à cette fin.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 28; 1975, ch. 33, art. 2; 1977, ch. 30, art. 2; 1980, ch. 29, art. 6; 1993, ch. 41, art. 9; 1993, ch. 64, art. 7; 2007, ch. 30, art. 12; 2008, ch. 23, art. 5