Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Rapport d’une vacance
27(1)S’il y a vacance d’un siège pour tout motif, notamment le décès ou la démission d’un député ou d’un député nouvellement élu, le président, sur réception du certificat écrit de deux députés ou de deux députés nouvellement élus attestant ce fait, en informe sans tarder le lieutenant-gouverneur en conseil.
27(2)Par dérogation au paragraphe (1), s’il y a vacance de la fonction de président, ou celui-ci est à l’extérieur de la province ou s’avère dans l’incapacité d’assurer la présidence ou si le député ou le député nouvellement élu qui a cessé de l’être, notamment par suite de son décès ou de sa démission, est lui-même le président, il incombe au greffier de l’Assemblée législative, sur réception du certificat écrit mentionné au paragraphe (1), d’en informer sans tarder le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 24; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1998, ch. 32, art. 85; 1999, ch. 21, art. 5; 2007, ch. 30, art. 10