Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Vacance de siège de député
25(1)Tout député ou tout député nouvellement élu à l’Assemblée législative peut abandonner son siège en remettant au président sa démission écrite, laquelle est signée en présence de deux députés ou de deux députés nouvellement élus et est certifiée par eux.
25(2)Par dérogation au paragraphe (1), tout député ou tout député nouvellement élu à l’Assemblée législative peut abandonner son siège en remettant au greffier de l’Assemblée législative sa démission écrite, laquelle est signée en présence de deux députés ou de deux députés nouvellement élus et est certifiée par eux dans les cas suivants :
a) il n’y a pas de président;
b) le président est à l’extérieur de la province ou est incapable d’assurer la présidence;
c) il est lui-même le président.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 23; 1978, ch. D-11.2, art. 23; 1986, ch. 8, art. 64; 1989, ch. 55, art. 32; 1992, ch. 2, art. 31; 1998, ch. 32, art. 85; 1999, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 30, art. 9