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Lois et règlements
2014, ch. 116
- Loi sur l’Assemblée législative
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Définition de « président »
24
Aux fins d’application des articles 25 et 27, « président » s’entend du président de l’Assemblée législative, mais ne s’entend pas :
a
)
d’un vice-président de l’Assemblée législative qui assume la présidence en vertu de l’article 15 ou 17;
b
)
d’un député qui assume la présidence en vertu de l’article 16 ou 17;
c
)
d’un vice-président de l’Assemblée législative ou d’un député qui assume la présidence en vertu de l’article 17 ou 18 du
Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
.
1999, ch. 21, art. 3; 2007, ch. 30, art. 8
0
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