Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Durée du mandat du président
21À toutes fins, notamment à celle du calcul du montant du traitement annuel à verser au président de l’Assemblée législative en vertu de l’article 20, le député qui est élu à la fonction de président est réputé en avoir été titulaire à partir du jour de cette élection jusqu’au premier des jours qui suivent, inclusivement :
a) le jour qui précède celui où il est élu la prochaine fois à cette fonction par l’Assemblée législative, que ce jour tombe avant ou après la dissolution de l’Assemblée législative;
b) avant la dissolution de l’Assemblée législative, le jour où :
(i) il décède,
(ii) il démissionne de cette fonction,
(iii) il cesse autrement d’en être titulaire pour un motif quelconque;
c) après la dissolution de l’Assemblée législative, le jour où :
(i) il décède;
(ii) il démissionne de cette fonction.
1995, ch. 22, art. 2; 2007, ch. 30, art. 7; 2007, ch. 57, art. 3