2(1)À l’égard de toutes les questions et les situations qui ne font pas l’objet d’une disposition particulière d’une loi de la province, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ainsi que ses comités et ses membres bénéficient de la possession, de la jouissance et de l’exercice des mêmes privilèges, immunités et pouvoirs que ceux dont bénéficient la Chambre des communes du Canada ainsi que ses comités et ses membres.