Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Dispense des députés ayant qualité de témoins
13Les dispositions des articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux députés, mais tout député peut, avec la permission de l’Assemblée législative, assister aux réunions d’un comité selon la coutume établie et conformément aux usages parlementaires.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 12