Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Durée d’existence des comités
10(1)Par résolution, l’Assemblée législative peut conférer à un comité spécial nommé à une fin quelconque ou à un comité permanent le pouvoir de siéger après la prorogation d’une session.
10(2)Le comité spécial à qui a été conféré le pouvoir de siéger après la prorogation d’une session, plutôt que de cesser d’exister au moment de la prorogation, continue d’exister :
a) ou bien jusqu’à ce qu’il présente son rapport final;
b) ou bien jusqu’à ce que l’Assemblée législative soit dissoute.
10(3)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative siège malgré l’ajournement ou la prorogation d’une session.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 9; 1979, ch. 37, art. 1