Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Sergent d’armes
2020, ch. 17, art. 1
41.1(1)Dans le présent article, « arme » s’entend d’une arme à feu selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et s’entend également de tout autre objet pouvant servir :
a) soit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b) soit à le menacer ou à l’intimider.
41.1(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, le sergent d’armes :
a) est autorisé à posséder et à utiliser une arme;
b) jouit des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et peut s’en prévaloir.
2020, ch. 17, art. 1