8(1)Lorsqu’une personne décède dans un hôpital et qu’un consentement n’a pas encore été donné sous le régime de la présente loi, la régie régionale de la santé en présente la demande dans les plus brefs délais après le décès ou fait en sorte qu’une telle demande soit présentée à la personne qui est en droit de consentir en vertu de la présente loi au nom du défunt à l’utilisation de tout ou partie précisée de son corps à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.