Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Directives du coroner
6Lorsque, de l’avis d’un médecin, le décès d’une personne est imminent du fait de blessures ou d’une maladie et qu’il a tout lieu de croire que l’article 4 de la Loi sur les coroners peut s’appliquer au moment du décès et qu’un consentement a été obtenu sous le régime de la présente loi pour que l’une ou plusieurs des parties y précisées du corps du défunt servent après le décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique, tout coroner ayant compétence peut, même si le décès n’est pas encore survenu, donner les directives qu’il estime indiquées pour le prélèvement de cette partie ou de ces parties du corps après le décès, et de telles directives possèdent la même force exécutoire que si elles avaient été données après le décès en vertu de l’article 5 de la Loi sur les coroners.
2004, ch. H-12.5, art. 6