4(3)Au décès de son auteur, le consentement donné en vertu du présent article est exécutoire et confère entiers pouvoirs en vue de l’utilisation du corps ou du prélèvement et de l’utilisation de l’une ou de plusieurs des parties précisées de son corps aux fins indiquées, sauf que nul ne peut agir sur la foi de ce consentement, s’il a tout lieu de croire :