10(1)Nul ne peut, même indirectement, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, négocier, notamment par achat ou vente, à l’égard de tout tissu humain en vue d’une transplantation ou de tout ou partie d’un corps humain, exception faite du sang ou d’un constituant sanguin, pour servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.