Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Interdictions
10(1)Nul ne peut, même indirectement, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, négocier, notamment par achat ou vente, à l’égard de tout tissu humain en vue d’une transplantation ou de tout ou partie d’un corps humain, exception faite du sang ou d’un constituant sanguin, pour servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.
10(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1).
10(3)Ne commet pas une infraction prévue au paragraphe (2) quiconque, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, participe au procédé ou fournit un service se rattachant nécessairement au procédé par lequel une transplantation de tissu humain est effectuée ou tout ou partie d’un corps humain est préparé pour servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.
2004, ch. H-12.5, art. 10