Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)La présente loi s’applique à l’égard :
a) du contrat de franchisage qui est conclu à compter du 1er février 2011, si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick;
b) du renouvellement ou de la prorogation, conclu à compter du 1er février 2011, d’un contrat de franchisage qui a été conclu avant ou après le 1er février 2011, si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.
2(3)Les articles 3 et 4, l’alinéa 5(8)d) et les articles 8, 10, 11, 12 et 13 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage qui est conclu avant le 1er février 2011 si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.
2(4)La présente loi ne s’applique pas :
a) aux relations employeur-employé;
b) à une société de personnes;
c) à l’adhésion :
(i) à un organisme qu’exploitent pour leur compte selon le principe coopératif des détaillants indépendants et qui, à la fois :
(A) achète ou conclut des arrangements pour acheter, à titre non exclusif, des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,
(B) n’accorde pas de droits de représentation à ses détaillants membres ni n’exerce sur eux un contrôle opérationnel dominant,
(ii) à une société coopérative selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou que lui donnerait ce paragraphe à défaut de l’alinéa 136(2)c),
(iii) à une coopérative constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives (Canada),
(iv) à une coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives;
d) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou de tout autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service d’évaluation, d’essai ou de certification de biens, de marchandises ou de services;
e) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente passée entre un concédant et un licencié unique pour concéder la licence d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial si cette licence est la seule de cette nature et de ce type général ou particulier, qu’accordera au Canada le concédant à leur égard;
f) au rapport ou à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente verbale et dont aucune modalité importante ni aucun aspect important n’est attesté par écrit;
g) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente visant :
(i) soit l’achat et la vente d’une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,
(ii) soit l’achat à un prix raisonnable d’une quantité raisonnable de services.
2007, ch. F-23.5, art. 2; 2019, ch. 24, art. 187
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)La présente loi s’applique à l’égard :
a) du contrat de franchisage qui est conclu à compter du 1er février 2011, si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick;
b) du renouvellement ou de la prorogation, conclu à compter du 1er février 2011, d’un contrat de franchisage qui a été conclu avant ou après le 1er février 2011, si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.
2(3)Les articles 3 et 4, l’alinéa 5(8)d) et les articles 8, 10, 11, 12 et 13 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage qui est conclu avant le 1er février 2011 si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.
2(4)La présente loi ne s’applique pas :
a) aux relations employeur-employé;
b) à une société de personnes;
c) à l’adhésion :
(i) à un organisme qu’exploitent pour leur compte selon le principe coopératif des détaillants indépendants et qui, à la fois :
(A) achète ou conclut des arrangements pour acheter, à titre non exclusif, des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,
(B) n’accorde pas de droits de représentation à ses détaillants membres ni n’exerce sur eux un contrôle opérationnel dominant,
(ii) à une société coopérative selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou que lui donnerait ce paragraphe à défaut de l’alinéa 136(2)c),
(iii) à une coopérative constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives (Canada),
(iv) à une association constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les associations coopératives;
d) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou de tout autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service d’évaluation, d’essai ou de certification de biens, de marchandises ou de services;
e) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente passée entre un concédant et un licencié unique pour concéder la licence d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial si cette licence est la seule de cette nature et de ce type général ou particulier, qu’accordera au Canada le concédant à leur égard;
f) au rapport ou à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente verbale et dont aucune modalité importante ni aucun aspect important n’est attesté par écrit;
g) à l’arrangement conclu dans le cadre d’une entente visant :
(i) soit l’achat et la vente d’une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,
(ii) soit l’achat à un prix raisonnable d’une quantité raisonnable de services.
2007, ch. F-23.5, art. 2