Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assertion inexacte » S’entend notamment : (misrepresentation)
a) d’une fausse déclaration au sujet d’un fait substantiel;
b) de l’omission de déclarer un fait substantiel dont la déclaration est exigée ou qui s’avère nécessaire pour éviter qu’elle ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« changement important » Changement qui survient soit dans l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, soit dans la franchise ou le système de franchise, dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable considérable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir, y compris la décision que prend ou bien le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui de mettre en oeuvre un tel changement, ou bien sa haute direction qui croit que le conseil d’administration confirmera probablement cette décision.(material change)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« concession » S’agissant d’une franchise, s’entend notamment de sa vente ou de sa disposition ou de la vente ou de la disposition d’un intérêt dans celle-ci; à ces fins, un intérêt dans la franchise comprend la propriété d’actions de la société qui en est propriétaire.(grant)
« contrat de franchisage » Toute entente qui a pour objet une franchise et qui est conclue entre :(franchise agreement)
a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;
b) le franchisé.
« courtier du franchiseur » Personne qui, n’étant pas le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le franchisé, concède au nom du franchiseur une franchise, la met sur le marché, offre autrement de la concéder ou prend des mesures pour qu’elle le soit.(franchisor’s broker)
« document d’information » Le document d’information qu’exige l’article 5.(disclosure document)
« fait substantiel » Tout renseignement sur l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, sur la franchise ou sur le système de franchise, dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet considérable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir.(material fact)
« franchise » Droit de se livrer à une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, notamment par contrat, de verser ou de s’engager à verser, même indirectement, un ou des paiements continus au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du lancement de son exploitation, et dans laquelle :(franchise)
a) soit :
(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des biens ou des services qui sont associés en grande partie à la marque de commerce, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,
(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle dominant sur le mode d’exploitation qu’applique le franchisé, notamment sur la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide significative à cet égard;
b) soit :
(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cette activité ait trait ou non à une marque de commerce, à une appellation commerciale, à un logo, à un symbole publicitaire ou à tout autre symbole commercial, en vue de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer les biens ou les services que fournit le franchiseur ou le fournisseur qu’il désigne,
(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu’il désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir soit des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer, soit des emplacements ou des lieux pour y installer des distributeurs automatiques, des îlots de vente ou tous autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé.
« franchisé » Personne à qui est concédée une franchise, notamment :(franchisee)
a) le sous-franchiseur quant à ses rapports avec le franchiseur;
b) le sous-franchisé quant à ses rapports avec le sous-franchiseur.
« franchisé éventuel » S’entend : (prospective franchisee)
a) ou bien de la personne qui, même indirectement, donne à entendre au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui ou au courtier du franchiseur qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage;
b) ou bien de la personne que le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le courtier du franchiseur invite, même indirectement, à conclure un contrat de franchisage.
« franchise maîtresse » Franchise constitutive du droit qu’accorde le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte.(master franchise)
« franchiseur » La personne qui concède ou qui offre de concéder une franchise, y compris le sous-franchiseur quant à ses rapports avec le sous-franchisé.(franchisor)
« personne qui a un lien » À l’égard du franchiseur, personne qui : (franchisor’s associate)
a) d’une part, même indirectement :
(i) soit le contrôle ou est assujettie à son contrôle,
(ii) soit est soumise au contrôle d’une autre personne qui exerce sur lui un contrôle, même indirectement;
b) d’autre part :
(i) soit participe directement à la concession de la franchise :
(A) ou bien en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,
(B) ou bien en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,
(ii) soit exerce un contrôle dominant sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier assume une obligation financière continue à l’égard de la franchise.
« prescrit » S’entend de ce qu’ordonne expressément un règlement ou, si le contexte l’exige, une règle qu’établit la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« sous-franchise » Franchise que concède le sous-franchiseur au sous-franchisé.(subfranchise)
« système de franchise » S’entend notamment : (franchise system)
a) de la commercialisation, du plan de commercialisation ou du plan d’affaires de la franchise;
b) ou bien de l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo, d’un symbole publicitaire ou de tout autre symbole commercial, ou bien de l’association à ceux-ci;
c) des obligations du franchiseur et du franchisé à l’égard de la gestion de l’entreprise qu’exploite ce dernier dans le cadre du contrat de franchisage;
d) de la survaleur associée à la franchise.
1(2)Sont assimilées à la franchise la franchise maîtresse et la sous-franchise.
1(3)Le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui étant une personne morale est réputée être soumise au contrôle d’une autre personne ou de plusieurs, si sont réunies les conditions suivantes :
a) cette autre ou ces autres personnes détiennent, autrement qu’au seul titre de garantie, des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale, ou elles en profitent, ces valeurs représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant, le cas échéant, pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de la personne morale.
2007, ch. F-23.5, art. 1; 2013, ch. 31, art. 18; 2014, ch. 58, art. 1