Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Opposition à la demande et décision du registraire général
8(1)La personne à qui l’auteur de la demande a donné avis de la présentation de la demande de changement du nom enregistré d’un enfant peut, par écrit, dans un délai de trente jours suivant la date de signification ou la date de la réception de l’avis, selon le cas, former opposition à la demande auprès du registraire général.
8(2)Celui qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il est titulaire d’un intérêt substantiel dans la demande de changement du nom de famille enregistré d’une autre personne peut, par écrit, former opposition auprès de lui dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle le registraire général reçoit la demande.
8(3)Sous réserve des paragraphes (4) à (11), la décision du registraire général concernant l’approbation d’une demande ne peut être rendue :
a) avant le lendemain de la date d’expiration de la période la plus longue visée au paragraphe (1) ou (2) qui s’applique à la demande;
b) au plus tard trente jours après la date d’expiration visée à l’alinéa a).
8(4)Le registraire général n’est pas obligé de se conformer à l’alinéa (3)a) dans les cas suivants :
a) la présente loi n’exige pas la signification à personne de l’avis de la demande;
b) il ne serait d’aucune utilité, selon lui, de remplir l’exigence prévue à l’alinéa (3)a).
8(5)Dès la réception d’une opposition à première vue non fondée quant à l’ approbation d’une demande selon l’article 9, le registraire général :
a) rejette l’opposition et, par courrier recommandé, donne immédiatement à l’opposant avis écrit du rejet;
b) rend une décision sur l’approbation de la demande dans un délai de trente jours suivant le rejet mentionné à l’alinéa a).
8(6)Dès la réception d’une opposition à première vue fondée quant à l’ approbation d’une demande selon l’article 9, le registraire général fait immédiatement signifier à personne à l’auteur de la demande copie de l’opposition.
8(7)Dans le délai de quatorze jours suivant la réception de la copie d’une opposition tel que le prévoit le paragraphe (6), l’auteur de la demande fait signifier à personne au registraire général réponse écrite à l’opposition.
8(8)Le registraire général rend sa décision concernant l’approbation de la demande :
a) dans un délai de trente jours suivant la réception de la réponse tel que le prévoit le paragraphe (7);
b) en cas de défaut de la réponse prévue au paragraphe (7), après l’expiration du délai de quatorze jours imparti à ce paragraphe.
8(9)Lorsque deux ou plusieurs délais afférents à la remise d’une décision du registraire général s’appliquent à une demande donnée, le délai le plus long s’applique.
8(10)Le registraire général peut, avec le consentement de l’auteur de la demande, proroger les délais impartis aux paragraphes (3), (5) et (8) dans lesquels il doit rendre sa décision.
8(11)Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée après que le registraire général a donné avis à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe 5(9).
1987, ch. C-2.001, art. 7; 1993, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 77, art. 5; 1998, ch. 18, art. 6; 2017, ch. 13, art. 1
Opposition à la demande et décision du registraire général
8(1)Le destinataire de la signification d’un avis de demande de changement du nom enregistré d’une personne peut, par écrit, dans un délai de trente jours suivant la date de la signification, former opposition à la demande au registraire général.
8(2)Celui qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il est titulaire d’un intérêt substantiel dans la demande de changement du nom de famille enregistré d’une autre personne peut, par écrit, former opposition auprès de lui dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle le registraire général reçoit la demande.
8(3)Sous réserve des paragraphes (4) à (11), la décision du registraire général concernant l’approbation d’une demande ne peut être rendue :
a) avant le lendemain de la date d’expiration de la période la plus longue visée au paragraphe (1) ou (2) qui s’applique à la demande;
b) au plus tard trente jours après la date d’expiration visée à l’alinéa a).
8(4)Le registraire général n’est pas obligé de se conformer à l’alinéa (3)a) dans les cas suivants :
a) la présente loi n’exige pas la signification à personne de l’avis de la demande;
b) il ne serait d’aucune utilité, selon lui, de remplir l’exigence prévue à l’alinéa (3)a).
8(5)Dès la réception d’une opposition à première vue non fondée quant à l’ approbation d’une demande selon l’article 9, le registraire général :
a) rejette l’opposition et, par courrier recommandé, donne immédiatement à l’opposant avis écrit du rejet;
b) rend une décision sur l’approbation de la demande dans un délai de trente jours suivant le rejet mentionné à l’alinéa a).
8(6)Dès la réception d’une opposition à première vue fondée quant à l’ approbation d’une demande selon l’article 9, le registraire général fait immédiatement signifier à personne à l’auteur de la demande copie de l’opposition.
8(7)Dans le délai de quatorze jours suivant la réception de la copie d’une opposition tel que le prévoit le paragraphe (6), l’auteur de la demande fait signifier à personne au registraire général réponse écrite à l’opposition.
8(8)Le registraire général rend sa décision concernant l’approbation de la demande :
a) dans un délai de trente jours suivant la réception de la réponse tel que le prévoit le paragraphe (7);
b) en cas de défaut de la réponse prévue au paragraphe (7), après l’expiration du délai de quatorze jours imparti à ce paragraphe.
8(9)Lorsque deux ou plusieurs délais afférents à la remise d’une décision du registraire général s’appliquent à une demande donnée, le délai le plus long s’applique.
8(10)Le registraire général peut, avec le consentement de l’auteur de la demande, proroger les délais impartis aux paragraphes (3), (5) et (8) dans lesquels il doit rendre sa décision.
8(11)Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée après que le registraire général a donné avis à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe 5(9).
1987, ch. C-2.001, art. 7; 1993, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 77, art. 5; 1998, ch. 18, art. 6