Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes qui suivent peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) le parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la demande et qui est légalement chargé de la garde de l’enfant;
b) le ministre du Développement social, s’il est le tuteur de l’enfant par suite d’un accord conclu ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes et s’il croit qu’un changement de nom est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), la demande de changement du nom enregistré d’un enfant est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements suivants :
a) advenant le cas où l’auteur de la demande est un parent de l’enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom de l’auteur de la demande ainsi que ses date et lieu de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iv) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et de l’auteur de la demande ainsi que leurs adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté entre l’auteur de la demande et l’enfant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et leurs adresses,
(vii.1) le consentement écrit de tous les autres parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde,
(viii) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(ix) les motifs de la demande,
(x) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes,
(xi) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(A) atteste l’identité de l’auteur de la demande et de l’enfant,
(B) établit qu’il connaît l’auteur de la demande depuis au moins deux ans,
(xii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général;
b) advenant le cas où l’auteur de la demande est le ministre du Développement social :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iii) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis, tel que le prévoient les sous-alinéas (ii) ou (iii), et leurs adresses,
(vi) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(vii) les motifs de la demande,
(viii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
5(2.1)Par dérogation à l’alinéa (2)a), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que l’auteur de la demande ne remplit pas l’exigence du sous-alinéa (2)a)(vii.1), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire qu’il a, à la fois :
a) donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de nom de l’enfant;
b) fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
5(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et le juge, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
5(2.3)S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de son nom enregistré et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de nom enregistré, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
5(3)La demande de changement du nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus s’accompagne du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
5(4)Le registraire général peut dispenser l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’enfant subirait un préjudice s’il n’en était pas dispensé.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Abrogé : 2017, ch. 13, art. 1
5(8)Le registraire général ne peut examiner la demande dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (2.1);
b) le paragraphe (3) s’applique et l’auteur de la demande s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé;
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
5(9)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (8), le registraire général donne à l’auteur de la demande dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder en motivant brièvement cette incapacité;
b) que l’auteur de la demande peut procéder par voie de demande présentée en vertu de l’article 11, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, soit à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside, soit, si ce dernier ne réside pas dans la province et que le registraire général a approuvé la demande en vertu du paragraphe (10), à un juge siégeant dans l’une quelconque des circonscriptions judiciaires.
5(10)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province, si, à son avis, l’enfant :
a) entretient des liens étroits avec la province;
b) subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 5; 1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2; 2016, ch. 37, art. 26; 2017, ch. 13, art. 1; 2019, ch. 2, art. 24; 2023, ch. 36, art. 1
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes qui suivent peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) le parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la demande et qui est légalement chargé de la garde de l’enfant;
b) le ministre du Développement social, s’il est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente conclue ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 4 de la Loi sur les services à la famille et s’il croit qu’un changement de nom est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), la demande de changement du nom enregistré d’un enfant est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements suivants :
a) advenant le cas où l’auteur de la demande est un parent de l’enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom de l’auteur de la demande ainsi que ses date et lieu de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iv) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et de l’auteur de la demande ainsi que leurs adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté entre l’auteur de la demande et l’enfant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et leurs adresses,
(vii.1) le consentement écrit de tous les autres parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde,
(viii) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(ix) les motifs de la demande,
(x) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes,
(xi) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(A) atteste l’identité de l’auteur de la demande et de l’enfant,
(B) établit qu’il connaît l’auteur de la demande depuis au moins deux ans,
(xii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général;
b) advenant le cas où l’auteur de la demande est le ministre du Développement social :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iii) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis, tel que le prévoient les sous-alinéas (ii) ou (iii), et leurs adresses,
(vi) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(vii) les motifs de la demande,
(viii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
5(2.1)Par dérogation à l’alinéa (2)a), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que l’auteur de la demande ne remplit pas l’exigence du sous-alinéa (2)a)(vii.1), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire qu’il a, à la fois :
a) donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de nom de l’enfant;
b) fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
5(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et le juge, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
5(2.3)S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de son nom enregistré et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de nom enregistré, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
5(3)La demande de changement du nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus s’accompagne du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
5(4)Le registraire général peut dispenser l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’enfant subirait un préjudice s’il n’en était pas dispensé.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Abrogé : 2017, ch. 13, art. 1
5(8)Le registraire général ne peut examiner la demande dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (2.1);
b) le paragraphe (3) s’applique et l’auteur de la demande s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé;
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
5(9)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (8), le registraire général donne à l’auteur de la demande dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder en motivant brièvement cette incapacité;
b) que l’auteur de la demande peut procéder par voie de demande présentée en vertu de l’article 11, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, soit à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside, soit, si ce dernier ne réside pas dans la province et que le registraire général a approuvé la demande en vertu du paragraphe (10), à un juge siégeant dans l’une quelconque des circonscriptions judiciaires.
5(10)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province, si, à son avis, l’enfant :
a) entretient des liens étroits avec la province;
b) subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 5; 1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2; 2016, ch. 37, art. 26; 2017, ch. 13, art. 1; 2019, ch. 2, art. 24
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes qui suivent peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) le parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la demande et qui est légalement chargé de la garde de l’enfant;
b) le ministre des Familles et des Enfants, s’il est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente conclue ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 4 de la Loi sur les services à la famille et s’il croit qu’un changement de nom est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), la demande de changement du nom enregistré d’un enfant est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements suivants :
a) advenant le cas où l’auteur de la demande est un parent de l’enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom de l’auteur de la demande ainsi que ses date et lieu de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iv) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et de l’auteur de la demande ainsi que leurs adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté entre l’auteur de la demande et l’enfant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et leurs adresses,
(vii.1) le consentement écrit de tous les autres parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde,
(viii) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(ix) les motifs de la demande,
(x) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes,
(xi) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(A) atteste l’identité de l’auteur de la demande et de l’enfant,
(B) établit qu’il connaît l’auteur de la demande depuis au moins deux ans,
(xii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général;
b) advenant le cas où l’auteur de la demande est le ministre des Familles et des Enfants :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iii) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis, tel que le prévoient les sous-alinéas (ii) ou (iii), et leurs adresses,
(vi) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(vii) les motifs de la demande,
(viii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
5(2.1)Par dérogation à l’alinéa (2)a), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que l’auteur de la demande ne remplit pas l’exigence du sous-alinéa (2)a)(vii.1), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire qu’il a, à la fois :
a) donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de nom de l’enfant;
b) fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
5(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et le juge, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
5(2.3)S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de son nom enregistré et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de nom enregistré, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
5(3)La demande de changement du nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus s’accompagne du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
5(4)Le registraire général peut dispenser l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’enfant subirait un préjudice s’il n’en était pas dispensé.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Abrogé : 2017, ch. 13, art. 1
5(8)Le registraire général ne peut examiner la demande dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (2.1);
b) le paragraphe (3) s’applique et l’auteur de la demande s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé;
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
5(9)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (8), le registraire général donne à l’auteur de la demande dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder en motivant brièvement cette incapacité;
b) que l’auteur de la demande peut procéder par voie de demande présentée en vertu de l’article 11, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, soit à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside, soit, si ce dernier ne réside pas dans la province et que le registraire général a approuvé la demande en vertu du paragraphe (10), à un juge siégeant dans l’une quelconque des circonscriptions judiciaires.
5(10)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province, si, à son avis, l’enfant :
a) entretient des liens étroits avec la province;
b) subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 5; 1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2; 2016, ch. 37, art. 26; 2017, ch. 13, art. 1
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes qui suivent peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) le parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la demande et qui est légalement chargé de la garde de l’enfant;
b) le ministre des Familles et des Enfants, s’il est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente conclue ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 4 de la Loi sur les services à la famille et s’il croit qu’un changement de nom est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), la demande de changement du nom enregistré d’un enfant est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements suivants :
a) advenant le cas où l’auteur de la demande est un parent de l’enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom de l’auteur de la demande ainsi que ses date et lieu de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iv) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et de l’auteur de la demande ainsi que leurs adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté entre l’auteur de la demande et l’enfant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et leurs adresses,
(viii) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(ix) les motifs de la demande,
(x) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes,
(xi) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(A) atteste l’identité de l’auteur de la demande et de l’enfant,
(B) établit qu’il connaît l’auteur de la demande depuis au moins deux ans,
(xii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général;
b) advenant le cas où l’auteur de la demande est le ministre des Familles et des Enfants :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iii) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis, tel que le prévoient les sous-alinéas (ii) ou (iii), et leurs adresses,
(vi) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(vii) les motifs de la demande,
(viii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
5(3)La demande qui vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus est accompagnée du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, laquelle est attestée soit par une personne admise à la pratique du droit dans la province, soit par un ecclésiastique que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages.
5(4)Le registraire général peut dispenser l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’enfant subirait un préjudice s’il n’en était pas dispensé.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Sur réception de la demande, le registraire général fait immédiatement signifier à personne un avis écrit de la demande à tous les parents de l’enfant, autres que l’auteur de la demande, qui n’ont pas déposé auprès de lui un consentement à la demande au moyen de la formule qu’il fournit.
5(8)Le registraire général ne peut examiner la demande dans les cas suivants :
a) il est incapable de procéder à la signification à tous les parents de l’enfant qui doivent recevoir la signification en application du paragraphe (7);
b) le paragraphe (3) s’applique et l’auteur de la demande s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé;
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
5(9)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (8), le registraire général donne à l’auteur de la demande dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder en motivant brièvement cette incapacité;
b) que l’auteur de la demande peut procéder par voie de demande présentée en vertu de l’article 11, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, soit à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside, soit, si ce dernier ne réside pas dans la province et que le registraire général a approuvé la demande en vertu du paragraphe (10), à un juge siégeant dans l’une quelconque des circonscriptions judiciaires.
5(10)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province, si, à son avis, l’enfant :
a) entretient des liens étroits avec la province;
b) subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 5; 1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2; 2016, ch. 37, art. 26
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes qui suivent peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) le parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la demande et qui est légalement chargé de la garde de l’enfant;
b) le ministre du Développement social, s’il est le tuteur de l’enfant par suite d’une entente conclue ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 4 de la Loi sur les services à la famille et s’il croit qu’un changement de nom est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), la demande de changement du nom enregistré d’un enfant est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements suivants :
a) advenant le cas où l’auteur de la demande est un parent de l’enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom de l’auteur de la demande ainsi que ses date et lieu de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iv) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et de l’auteur de la demande ainsi que leurs adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté entre l’auteur de la demande et l’enfant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et leurs adresses,
(viii) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(ix) les motifs de la demande,
(x) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes,
(xi) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(A) atteste l’identité de l’auteur de la demande et de l’enfant,
(B) établit qu’il connaît l’auteur de la demande depuis au moins deux ans,
(xii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général;
b) advenant le cas où l’auteur de la demande est le ministre du Développement social :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iii) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis, tel que le prévoient les sous-alinéas (ii) ou (iii), et leurs adresses,
(vi) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(vii) les motifs de la demande,
(viii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
5(3)La demande qui vise à changer le nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus est accompagnée du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, laquelle est attestée soit par une personne admise à la pratique du droit dans la province, soit par un ecclésiastique que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages.
5(4)Le registraire général peut dispenser l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’enfant subirait un préjudice s’il n’en était pas dispensé.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Sur réception de la demande, le registraire général fait immédiatement signifier à personne un avis écrit de la demande à tous les parents de l’enfant, autres que l’auteur de la demande, qui n’ont pas déposé auprès de lui un consentement à la demande au moyen de la formule qu’il fournit.
5(8)Le registraire général ne peut examiner la demande dans les cas suivants :
a) il est incapable de procéder à la signification à tous les parents de l’enfant qui doivent recevoir la signification en application du paragraphe (7);
b) le paragraphe (3) s’applique et l’auteur de la demande s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé;
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
5(9)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (8), le registraire général donne à l’auteur de la demande dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder en motivant brièvement cette incapacité;
b) que l’auteur de la demande peut procéder par voie de demande présentée en vertu de l’article 11, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, soit à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside, soit, si ce dernier ne réside pas dans la province et que le registraire général a approuvé la demande en vertu du paragraphe (10), à un juge siégeant dans l’une quelconque des circonscriptions judiciaires.
5(10)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province, si, à son avis, l’enfant :
a) entretient des liens étroits avec la province;
b) subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 5; 1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2