Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Demande de changement du nom enregistré
4(1)La personne qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la présentation de la demande peut demander au registraire général de changer son nom enregistré dans l’un des cas suivants :
a) elle est âgée d’au moins 16 ans;
b) elle est ou a été mariée;
c) elle est un parent chargé de la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), la demande prévue au paragraphe (1) est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements ci-dessous concernant l’auteur de la demande :
a) son nom enregistré et son nom proposé;
b) un extrait certifié conforme de son bulletin d’enregistrement de naissance, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni;
c) si cet extrait ne peut être fourni :
(i) ses date et lieu de naissance,
(ii) son sexe à la naissance,
(iii) les noms de ses parents naturels ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs;
d) son état matrimonial;
e) s’il n’a pas au moins 16 ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent chargé de la garde légale d’un enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent chargé de la garde légale de l’enfant;
f) son adresse actuelle et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à sa demande;
g) sa profession;
h) les détails complets de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
i) les détails complets de toute action pendante intentée contre lui devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
j) les détails complets de tous changements antérieurs de son nom;
k) les motifs de sa demande;
l) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes;
m) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(i) atteste l’identité de l’auteur de la demande,
(ii) établit qu’il le connaît depuis au moins deux ans;
n) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
4(3)Le registraire général peut dispenser l’auteur de la demande prévue au paragraphe (1) de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’auteur de la demande subirait un préjudice, s’il n’en était pas dispensé.
4(4)Si l’auteur de la demande est dispensé en vertu du paragraphe (3), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
4(5)La demande prévue au paragraphe (1) que présente une personne mariée à l’égard de son nom de famille renferme le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de celui-ci ainsi que l’un des documents suivants :
a) un accusé de réception écrit de l’avis de la demande établit selon la formule que fournit le registraire général et qui provient du conjoint;
b) une déclaration solennelle établie selon la formule que fournit le registraire général portant que les conjoints vivent séparés l’un de l’autre;
c) un affidavit de signification attestant qu’avis écrit de la demande a été signifié à personne à son conjoint.
4(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(7)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré que présente une personne ne résidant pas habituellement dans la province depuis au moins trois mois, si, à son avis :
a) elle entretient des liens étroits avec la province;
b) elle subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 4; 1988, ch. 42, art. 17; 1993, ch. 28, art. 1; 1994, ch. 77, art. 3; 1995, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 74, art. 1; 1998, ch. 18, art. 4; 2011, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 13, art. 1
Demande de changement du nom enregistré
4(1)La personne qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la présentation de la demande peut demander au registraire général de changer son nom enregistré dans l’un des cas suivants :
a) elle est âgée d’au moins 19 ans;
b) elle est ou a été mariée;
c) elle est un parent chargé de la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), la demande prévue au paragraphe (1) est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements ci-dessous concernant l’auteur de la demande :
a) son nom enregistré et son nom proposé;
b) un extrait certifié conforme de son bulletin d’enregistrement de naissance, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni;
c) si cet extrait ne peut être fourni :
(i) ses date et lieu de naissance,
(ii) son sexe à la naissance,
(iii) les noms de ses parents naturels ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs;
d) son état matrimonial;
e) s’il n’a pas au moins 19 ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent chargé de la garde légale d’un enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent chargé de la garde légale de l’enfant;
f) son adresse actuelle et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à sa demande;
g) sa profession;
h) les détails complets de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
i) les détails complets de toute action pendante intentée contre lui devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
j) les détails complets de tous changements antérieurs de son nom;
k) les motifs de sa demande;
l) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes;
m) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(i) atteste l’identité de l’auteur de la demande,
(ii) établit qu’il le connaît depuis au moins deux ans;
n) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
4(3)Le registraire général peut dispenser l’auteur de la demande prévue au paragraphe (1) de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’auteur de la demande subirait un préjudice, s’il n’en était pas dispensé.
4(4)Si l’auteur de la demande est dispensé en vertu du paragraphe (3), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
4(5)La demande prévue au paragraphe (1) que présente une personne mariée à l’égard de son nom de famille renferme le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de celui-ci ainsi que l’un des documents suivants :
a) un accusé de réception écrit de l’avis de la demande établit selon la formule que fournit le registraire général et qui provient du conjoint;
b) une déclaration solennelle établie selon la formule que fournit le registraire général portant que les conjoints vivent séparés l’un de l’autre;
c) un affidavit de signification attestant qu’avis écrit de la demande a été signifié à personne à son conjoint.
4(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(7)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré que présente une personne ne résidant pas habituellement dans la province depuis au moins trois mois, si, à son avis :
a) elle entretient des liens étroits avec la province;
b) elle subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 4; 1988, ch. 42, art. 17; 1993, ch. 28, art. 1; 1994, ch. 77, art. 3; 1995, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 74, art. 1; 1998, ch. 18, art. 4; 2011, ch. 37, art. 1