Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Force probante du document signé par le registraire général
16(1)Le document délivré en vertu de la présente loi qui est censé avoir été signé par le registraire général fait foi à toutes fins, sauf preuve contraire, de sa teneur sans qu’il soit besoin de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du registraire général qui l’a délivré et est admissible en preuve devant toute Cour de la province.
16(2)Le document délivré en vertu de la présente loi qui est censé avoir été signé par le registraire général n’est pas invalide du seul fait qu’il a cessé d’exercer ses fonctions avant cette délivrance.
16(3)Le document délivré en vertu de la présente loi qui est censé avoir été signé par le registraire général vaut à toutes fins preuve suffisante de sa passation régulière par lui à l’égard de son enregistrement ou de son dépôt au regard de toute loi, et nulle autre preuve concernant sa passation ou sa signature n’est exigée aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
16(4)La signature du registraire général qui s’avère nécessaire aux fins d’application de la présente loi peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par tout autre mode de reproduction de mots en caractères lisibles.
16(5)Si le registraire général conserve au moyen d’un système électronique de stockage des données les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, tout renvoi dans la présente loi aux inscriptions qu’il inscrit sur un document est réputé comprendre les inscriptions qu’il porte dans ce système dont l’effet est identique ou semblable à l’inscription qu’exige la présente loi.
16(6)Si le registraire général conserve au moyen d’un système électronique de stockage des données les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute disposition de quelque autre loi ou de quelque autre règlement exigeant de lui qu’il apporte une annotation ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été respectée, s’il porte une annotation ou une correction dans ce système dont l’effet est identique ou semblable à l’annotation ou à la correction exigée de telle sorte que le système puisse en produire un avis à chaque accès au document.
1987, ch. C-2.001, art. 16; 2011, ch. 37, art. 6