Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Fonctions du registraire général
14(1)Sur demande qui lui est présentée à cette fin au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant paiement du droit prescrit, le registraire général délivre à toute personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi un double du certificat de changement du nom enregistré prévu à l’alinéa 10(1)d).
14(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sur demande qui lui est présentée à cette fin au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant paiement du droit prescrit, le registraire général :
a) recherche à l’index prévu au paragraphe 17(4) tout changement du nom enregistré d’une personne que lui indique l’auteur de la demande;
b) délivre une déclaration certifiée concernant ce changement de nom, si le changement de nom indiqué est trouvé.
14(3)Sauf la déclaration certifiée prévue à l’alinéa (2)b), le registraire général ne peut divulguer qu’à la personne dont le nom a été changé quelque renseignement que ce soit concernant un changement du nom enregistré d’une personne opéré en vertu de la présente loi.
14(4)S’il est opéré un changement du nom enregistré d’une personne en vue de protéger sa sécurité personnelle, le procureur général peut ordonner au registraire général de sceller tous les dossiers concernant ce changement de nom et de ne divulguer aucun renseignement à l’égard de ce changement, ce dernier étant tenu de se conformer à cette directive.
14(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1987, ch. C-2.001, art. 14; 1994, ch. 77, art. 10; 1995, ch. 11, art. 5; 1998, ch. 18, art. 12; 2013, ch. 34, art. 4