Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Appel d’une décision ou d’une ordonnance du registraire général et procédure d’appel
13(1)Toute personne touchée par une décision ou une ordonnance que rend le registraire général en vertu de la présente loi peut en appeler à un juge.
13(2)L’appel est introduit au moyen d’un avis de requête dans un délai de trente jours suivant la réception par l’appelant de l’avis de la décision ou de l’ordonnance, mais un juge peut, sur demande, proroger ce délai jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours avant ou après l’expiration du délai de trente jours, si cette prorogation ne devait pas causer de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
13(3)L’introduction de l’appel ne surseoit aucunement à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance frappée d’appel.
13(4)L’appelant fait signifier à personne l’avis de requête au registraire général et à toutes autres personnes qui sont titulaires d’un intérêt substantiel dans l’appel.
13(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général remet au greffier de la Cour copie de la décision ou de l’ordonnance frappée d’appel et tous les documents pertinents qui se trouvent en sa possession.
13(6)Le juge qui instruit l’appel détermine, d’abord, si toutes les personnes qui sont titulaires d’un intérêt substantiel dans l’appel ont reçu signification de l’avis de requête tel que le prévoit le paragraphe (4); si, à son avis, certaines ne l’ont pas reçue, il est tenu :
a) d’ordonner que l’avis de requête soit signifié à celles qu’il désigne;
b) d’ajourner l’instruction de l’appel pour leur permettre d’être convenablement avisées de l’appel.
13(7)Le juge chargé d’instruire l’appel procède par voie de nouveau procès et :
a) examine la décision ou l’ordonnance et les documents visées au paragraphe (5), lesquels sont versés au dossier dont est saisi le juge;
b) peut permettre toute preuve orale ou écrite pertinente, même si elle ne devait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès à la Cour;
c) accorde sans réserve à toutes les parties la possibilité de produire leur preuve et de présenter des observations, personnellement ou par ministère d’avocat ou de représentant;
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle le soit.
13(8)Après avoir instruit l’appel, le juge, par ordonnance :
a) soit rejette l’appel;
b) soit l’accueille, puis :
(i) ou bien annule la décision ou l’ordonnance du registraire général,
(ii) ou bien lui substitue la sienne.
13(9)La décision que rend le juge en vertu du paragraphe (8) de rejeter ou d’accueillir l’appel est définitive et insusceptible d’appel.
13(10)Lorsque le juge rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8), le greffier de la Cour :
a) l’inscrit en tant que jugement de la Cour;
b) en fait parvenir copie certifiée conforme à chacune des personnes à qui l’avis de requête a été signifié;
c) retourne au registraire général les documents visés au paragraphe (5).
13(11)Le registraire général dépose à son bureau copie de toute ordonnance qu’il a reçue en vertu de l’alinéa (10)b), puis, si l’ordonnance accueille l’appel :
a) modifie en conséquence les registres appropriés;
b) le cas échéant, en avise les personnes ou l’autorité visées au paragraphe 10(6) ou (8);
c) le cas échéant, ordonne à toute personne ayant obtenu soit un certificat en vertu de l’alinéa 10(1)d), soit un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1), soit une déclaration certifiée en vertu du paragraphe 14(2) de lui retourner le document immédiatement.
13(12)Sous réserve du paragraphe (13) et pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le présent article, les règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à l’appel introduit en vertu du présent article.
13(13)Les règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à l’appel introduit en vertu du présent article.
1987, ch. C-2.001, art. 13; 1994, ch. 77, art. 9; 1998, ch. 18, art. 11