Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Effet de la demande obtenue par fraude ou par assertion inexacte
12(1)Toute personne qui, par fraude ou par assertion inexacte, obtient l’approbation d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(2)Le registraire général étant convaincu que la demande de changement du nom enregistré a été obtenue par fraude ou par assertion inexacte peut :
a) soit annuler l’enregistrement du changement de nom, s’il avait lui-même approuvé la demande,
b) soit, si un juge a fait droit à la requête, solliciter auprès d’un juge siégeant dans la même circonscription judiciaire, après préavis de quinze jours donné à l’auteur de la demande, une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
12(3)Lorsqu’une requête lui est présentée en vertu de l’alinéa (2)b), le juge rend une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom dans le cas où il est convaincu que l’approbation de la demande de changement du nom enregistré a été obtenue par fraude ou par assertion inexacte.
12(4)Si l’enregistrement d’un changement du nom enregistré est annulé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le registraire général :
a) modifie en conséquence les registres appropriés;
b) envoie au requérant par courrier recommandé avis écrit de l’annulation, ensemble une brève justification de l’annulation;
c) publie l’avis d’annulation dans la Gazette royale;
d) si la notification du changement de nom a été délivrée à une personne ou à une autorité en vertu du paragraphe 10(6) ou (8), lui notifie l’annulation;
e) envoie un avis écrit de l’annulation à toutes les autres personnes qui, selon lui, devraient en être avisées;
f) ordonne à toute personne ayant obtenu soit un certificat en vertu de l’alinéa 10(1)d), soit un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1), soit une déclaration certifiée en vertu du paragraphe 14(2) de lui retourner le document immédiatement.
12(5)Quiconque fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’alinéa (4)f) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1987, ch. C-2.001, art. 11; 1990, ch. 61, art. 20; 1994, ch. 77, art. 7; 1996, ch. 74, art. 3; 1998, ch. 18, art. 8